Dans une série d’arrêts récents de la Cour européenne des droits de l’homme, on constate une tendance à une régression par rapport aux normes internationales garantissant le droit de l’enfant à l’identité dans les relations familiales (art. 8(1) de la CDE). Dans la décision Gauvin-Fournis et Silliau c. France (requêtes 21424/16 et 45728/17), la Cour européenne des droits de l’homme a rejeté à une faible majorité la demande d’information des requérants sur leurs donneurs. Malgré l’ampleur du nombre de personnes affectées par ce type de conception, confrontées à une vie d’identités incomplètes, la demande des requérants d’être entendus par la Grande Chambre a été rejetée le 19/2/2024. Dans l’affaire Cherrier c. France (requête 18843/20), la Cour européenne des droits de l’homme a à nouveau refusé d’aligner les lois françaises sur la Convention relative aux droits de l’enfant en ce qui concerne leur identité le 30/01/24. La Cour européenne des droits de l’homme a estimé que la France disposait d’une marge d’appréciation lui permettant de ne pas fournir d’informations sur la mère biologique à une personne adoptée, née sous X.
Ces décisions démontrent une orientation préoccupante, contraire à l’obligation de l’Etat de préserver et de rétablir rapidement les éléments manquants de l’identité de l’enfant. Au contraire, la Cour européenne des droits de l’homme continue à soutenir implicitement des pratiques anonymes sans réelle possibilité de réparation pour les enfants et les personnes qui se trouvent dans ces situations. Il est difficile de voir comment de telles décisions pourraient être alignées sur la recommandation du Comité des droits de l’enfant de 2023 à la France de « faire en sorte que les enfants conçus par procréation médicalement assistée aient accès à des informations sur leurs origines avant l’âge de 18 ans, dès lors qu’ils en font la demande » et sur les recommandations précédentes, visant à supprimer la condition du consentement de la mère avant que l’enfant ne puisse connaître ses origines. Les décisions minoritaires dans les deux cas sont porteuses d’espoir, car elles ouvrent la voie au respect du droit à l’identité.